Si la gestion de l’association n’est pas strictement bénévole et désintéressée : assujettissement à l’ensemble des impôts commerciaux.
Cette condition semble exigée même si l’association n’exerce pas d’activité économique.
L’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.
La gestion bénévole et désintéressée.
La gestion bénévole et désintéressée
Vers un infléchissement de cette exigence ?
" Considérant que le versement de rémunération aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ; que toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions effectives imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat". [1].
Une exception légale : la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 et le décret du 20 janvier 2004 (articles 261-7-1°-d et 242 C du CGI) autorise sous certaines conditions la rémunération de 1 à 3 dirigeants statutaires.
Une tolérance administrative : des rémunérations et avantages divers peuvent être octroyés à des dirigeants dans la limite de ¾ du SMIC brut mensuel, sans que cela remette en cause le régime d’exonération fiscale de l’association.
Transparence financière :
Possibilité prévue par les statuts.
Vote de l’assemblée générale (ou de l’organe délibérant), hors la présence de l’intéressé, décision prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.
Indication dans une annexe aux comptes du montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants.
Rapport spécial du commissaire aux comptes.
Le fonctionnement démocratique de l’association (élection régulière et périodique des dirigeants, contrôle effectif par les membres).
L’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants.
La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités similaires et de niveau équivalent.
Rémunération de 1 à 3 dirigeants.
En fonction des ressources financières de l’association, à l’exclusion de fonds provenant directement ou indirectement de personnes publiques (subvention, prix de journée, prix d’un marché public…, à l’exclusion des mises à disposition en nature).
Ces ressources financières sont majorées de celles provenant des organismes affiliés répondant eux-mêmes aux mêmes conditions de transparence financière et de fonctionnement démocratique.
Montant des rémunérations :
Entre 200 000 € et 500 000 € : 1 dirigeant
Entre 500 000 € et 1 000 000 € : 2 dirigeants
Au delà de 1 000 000 € : 3 dirigeants [2].
L’instruction du 18 décembre 2006 maintient la tolérance de ¾ du SMIC.
Cette tolérance concerne les dirigeants de droit et de fait.
Le seuil est apprécié par personne.
Il inclut les rémunérations brutes et les avantages de toute nature susceptibles d’être perçus par un dirigeant, à l’exclusion des remboursements de frais sur justifications.
1) Qu’est-ce qu’un dirigeant ?
Sont qualifiées de dirigeant toutes les personnes qui administrent, dirigent, gèrent, représentent et contractent pour l’association à un titre quelconque. Précisions sur la définition, le rôle et les pouvoirs du dirigeant d’association.
Sont dirigeants ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction d’une association. Dans les associations, les dirigeants sont choisis selon les règles définies par les statuts. En l’absence de déposition légale ou réglementaire spécifique, la plus grande liberté est en principe laissée aux statuts pour régler l’organisation interne des associations simplement déclarées, quant aux pouvoirs conférés aux dirigeants.
2) Responsabilités et assurances
Les administrateurs d’une association, comme les dirigeants d’une société commerciale, sont des mandataires sociaux. Leurs décisions, leurs actions, voire leur carence ou leur incompétence, sont susceptibles de causer des dommages et d’engager leur responsabilité. Il existe des solutions d’assurance adaptées aux dirigeants d’associations.
En effet, de plus en plus souvent, les dirigeants d’associations voient leur responsabilité engagée dans l’exercice de leurs fonctions. Celle-ci apparaît comme la contrepartie des pouvoirs qu’ils exercent au sein de l’association. A ce titre, ils peuvent engager leur responsabilité civile (RC) personnelle, tant vis-à-vis de l’association elle-même que vis-à-vis des tiers
La RC des dirigeants à l’égard des tiers et des adhérents
Responsabilité de principe de l’association.
Responsabilité personnelle des dirigeants.
Le mandat apparent.
La RC des dirigeants à l’égard de l’association
La responsabilité financière des dirigeants.
L’assurance RC des dirigeants d’associations
La pression de plus en plus forte qui pèse sur les dirigeants entraîne une demande accrue d’assurance. Désormais, les polices d’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, conçues à l’origine pour les dirigeants de sociétés commerciales, ont été adaptées aux dirigeants d’associations.
Mais il y a lieu d’être vigilant car, sous cette dénomination, certaines compagnies d’assurance vendent uniquement une garantie de défense couvrant une partie des frais d’avocat et de justice engagés par un dirigeant d’association dans un procès civil ou pénal dans lequel il est mis en cause.
L’objet d’une assurance responsabilité des mandataires sociaux est beaucoup plus vaste puisqu’elle vise d’une façon générale à garantir les conséquences pécuniaires de la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants d’associations dans l’exercice de leur mandat ; la garantie défense n’étant qu’un aspect de cette couverture.
Faits ou actes générateurs de responsabilités :
actes dépassant les pouvoirs conférés par les statuts ;
non-respect de l’objet social de l’association ;
manquement au devoir d’information ;
conflit d’intérêt ;
absence répétée à des réunions de conseil d’administration ;
information erronée ou imparfaite des adhérents ;
absence de provisionnement du plan de protection du personnel ;
supervision insuffisante des activités ;
prêts consentis aux dirigeants ;
violation de la loi ;
droit du travail ;
absence de communication d’une information majeure affectant l’association ;
vérification et signature des documents ;
utilisation d’informations privilégiées à son profit ;
plan de financement s’avérant irréalisable ;
information des salariés dans le cadre de la procédure d’alerte ;
vente à perte de biens appartenant à l’association ;
investissement emportant un risque déraisonnable.
Conseils aux dirigeants d’association
Conseils pour la rédaction de l’acte de délégation de pouvoir
a – sous conditions
Tolérance fiscale
Cette interdiction fiscale de rémunération des dirigeants a toutefois été tempérée :
➢ le caractère désintéressé de la gestion de l’association n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait de la structure n’excède pas les trois quarts du SMIC, soit 940,71 € par mois au 1er juillet 2006 ;
➢ l’association peut rémunérer des ayants droit (conjoint, ascendants, descendants…) ou toute personne ayant une communauté d’intérêt avec un administrateur bénévole, dès lors que la rémunération est conforme aux usages du secteur et justifiée compte tenu du travail fourni ;
➢ le conseil d’administration ou l’organe collégial qui en tient lieu peut comprendre des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart de ses membres (et ne font pas partie du bureau) et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel.
b – sous quel statut social ?
Versement d’une rémunération dans la limite des ¾ du SMIC
Le régime de la rémunération des autres dirigeants, au regard des cotisations sociales, ne fait l’objet d’aucune disposition légale et relève donc toujours des décisions de la Cour de cassation. Aussi, d’une manière habituelle et constante, les magistrats considèrent que la relation établie entre une structure associative et son dirigeant est exclusive de tout lien de subordination et ne peut, de ce fait, être soumise aux cotisations sociales du régime général. Une espèce énonce même, certes d’une manière incidente, que « la fonction de président d’une association à but non lucratif constitue une activité non salariée ».
Faut-il en conclure que les rémunérations versées doivent donner lieu au paiement des cotisations sociales du régime des travailleurs non salariés ? Des zones d’ombre et des incertitudes subsistent sur ce point. En effet, l’affiliation au régime couvrant les risques dépend de l’affiliation au régime vieillesse de ces mêmes professions (CNPAVL). Cette dernière affiliation dépend, quant à elle, d’une délibération de l’organisme, par laquelle celui-ci décide d’accueillir une profession en son sein. Or, à ce jour, aucune délibération n’a été prise en ce sens… Il n’en reste pas moins que, après contacts pris auprès de ces divers organismes, la CANAM confirme que les dirigeants d’association peuvent cotiser à l’assurance maladie-maternité des non salariés.
La finalité sociale ou désintéressée donnée aux ressources perçues en contrepartie d’activités commerciales ne constitue pas en soi un élément suffisant, mais seulement nécessaire, parmi d’autres, pour échapper à l’imposition. Néanmoins, l’administration fiscale a admis que les associations ne sont pas soumises aux différents impôts dus par les entreprises commerciales si elles répondent à différents critères s’analysant de manière successive, sous forme de réponse à trois questions distinctes :
➢ la gestion de l’organisme est-elle désintéressée ? ➢ concurrence-t-il le secteur commercial ? ➢ exerce-t-il ses activités dans des conditions similaires à celles du secteur commercial ?
La gestion désintéressée, une condition préalable déterminante
Lorsque l’administration vérifie le régime fiscal d’une association, elle s’interroge en premier lieu sur le caractère désintéressé de sa gestion. En cas de réponse négative, l’organisme est en principe imposable aux impôts commerciaux. D’où l’importance que les dirigeants doivent accorder à cette question.
En revanche, si l’organisme est géré de manière désintéressée, il convient alors d’examiner en deuxième lieu s’il concurrence les entreprises du secteur commercial. La situation de l’association s’apprécie par rapport à des entreprises ou des associations fiscalisées exerçant la même activité, dans le même secteur géographique, et non pas en fonction de catégories générales d’activités (tourisme, activités sportives…) mais à l’intérieur de ces catégories. En pratique, il faut donc définir si le public peut indifféremment s’adresser à l’association ou à une structure lucrative pour obtenir les mêmes services ou produits.
Si la réponse à cette question est négative, l’organisme est exonéré des impôts commerciaux. En revanche, si la réponse est positive, il convient alors de considérer en troisième lieu l’utilité sociale de l’activité, l’affectation des excédents dégagés par l’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles le service ou le produit proposé est accessible au public pour apprécier dans quelle mesure l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise. C’est la règle dite des « 4P » : produit proposé, public accueilli, prix pratiqués et publicité réalisée.
Les organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux lorsque :
➢ ils ne concurrencent pas les entreprises du secteur commercial ; ➢ ou si les modalités de réalisation de leurs activités les dissocient du secteur commercial (par référence notamment à la règle précitée dite des « 4P ».
En revanche, dès lors que leur gestion n’est pas désintéressée, les associations sont donc assujetties aux impôts commerciaux (sauf autres exonérations spécifiques à chaque impôt).
Une définition en principe claire…
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion de trois conditions auxquelles les dirigeants doivent porter une attention particulière, notamment au moment de la rédaction des documents internes :
➢ l’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; ➢ l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ; ➢ les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Mais qui appelle les dirigeants à plus de vigilance, en dépit des récents assouplissements
La gestion d’une association est désintéressée si l’activité de ses dirigeants est exercée à titre bénévole. Sur ce point, l’administration a admis que le caractère désintéressé de la gestion ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants n’excède pas les trois quarts du SMIC (ce seuil s’appliquant y compris lorsque le versement est la contrepartie d’une activité effective exercée à un titre autre que les fonctions de dirigeant) ; tout en précisant que la rémunération totale des dirigeants de plusieurs associations liées entre elles ne devrait pas excéder ce seuil. Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales : salaires, honoraires, avantages en nature et autres cadeaux, remboursements de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet (ne doivent donc pas être pris en compte les remboursements à l’euro près des frais engagés dans le cadre de l’action de l’organisme).
Attention à la rédaction des documents internes !
Et il arrive que certains procès-verbaux de conseils d’administration finissent par refléter cette situation. Or, les contrôles fiscaux s’effectuent sur pièce. Ainsi, dans un contentieux non encore jugé, l’administration entend remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion au motif notamment que le procès-verbal ne mentionne pas que le directeur (qui a également le titre de trésorier adjoint du fait de son pouvoir de signature sur les comptes) ne participe pas au vote.
De même, l’absence de procès-verbaux de réunion d’assemblée ou de conseil peut conduire à penser que ces instances ne se réunissent pas et que le directeur gère et dirige seul l’association. Cette carence ne permet pas de démontrer la réalité du fonctionnement de l’association. Tout comme l’oubli de déclarer en préfecture le changement de président a pu conduire d’administration à remettre en cause le caractère désintéressé (l’ancien président était devenu directeur salarié, mais en l’absence de déclaration, une telle substitution était inopposable aux tiers).
Une grande prudence doit donc présider à la rédaction des procès-verbaux de réunions ou des comptes rendus d’activité pour non seulement ne pas donner à penser qu’un salarié est en réalité un dirigeant de fait (cas du procès-verbal qui peut laisser penser que toutes les propositions du directeur sont systématiquement adoptées par le conseil, sans discussion) mais aussi pour éviter d’autres remises en cause du caractère désintéressé de la gestion.
Ce dernier peut ainsi être contesté au motif que l’association a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer une activité complémentaire de celle d’une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme a, directement ou indirectement, des intérêts. Sur ce sujet, la rédaction des documents internes de l’association peut avoir des conséquences décisives.
Tel est également le cas lorsque l’organisme opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d’intérêt (toutefois, le fait qu’un parent du dirigeant soit salarié de l’organisme ne suffit pas à lui seul pour contester la gestion désintéressée de celui-ci, dès lors que la rémunération est conforme aux usages du secteur et qu’elle est justifiée compte tenu du travail fourni). Au besoin, les statuts et/ou le règlement intérieur de l’organisme peuvent être révisés à la lumière des principes qui viennent d’être rappelés. Une meilleure distinction entre les fonctions des dirigeants et celles des salariés pourra alors être introduite.
A retenir
Le caractère désintéressé de la gestion est la première condition qu’une association doit nécessairement satisfaire pour prétendre à l’exonération des impôts commerciaux.
Or, malgré l’assouplissement du critère lié à la rémunération des dirigeants, l’organisation défaillante ou la mauvaise tenue des documents internes d’une association peuvent permettre à l’administration de contester le caractère désintéressé de la gestion.
Il appartient donc aux dirigeants de veiller au respect des statuts et à la bonne rédaction des comptes rendus de réunions afin notamment de maintenir la nécessaire distinction entre ce qui relève de la compétence du personnel salarié et de celle des dirigeants.
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