Orientations nationales et thèmes prioritaires (article R4133-1)
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
Agrément des organismes de formation
Qui peut être agréé ? (Article R4133-2)
Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue. L’agrément ne peut être délivré qu’aux organismes dont la déclaration d’activité mentionnée à l’article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
Il est donné sur la base d’un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
Comment ?
Article R4133-3 : L’agrément de l’organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l’organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d’un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l’activité de l’organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d’intervention.
Article R4133-4 : L’agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l’article R. 4133-2 ou n’a pas transmis le bilan mentionné à l’article R. 4133-3. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l’agrément, il informe l’organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L’organisme dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations. La suspension ou le retrait de l’agrément fait l’objet d’une notification qui est adressée à l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation (article R4133-5).
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