dimanche 5 août 2007, par UNAFORMEC

Généralités : missions et composition des CNFMC


CNFMC des libéraux et des salariés non hospitaliers Article L4133-2 : missions - (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 II Journal Officiel du 11 août 2004)
- (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

  1. De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
  2. D’agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
  3. D’agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à l’article L. 4133-1 ;
  4. De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l’obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  5. De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue. Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.

Article L4133-3 : composition
- (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 III Journal Officiel du 11 août 2004)

Les conseils nationaux mentionnés à l’article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l’ordre des médecins, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils. Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargé d’assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CNFMC des hospitaliers (Article L6155-2) : missions et composition
- (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 X Journal Officiel du 11 août 2004)

Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l’ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d’établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.





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