Cas général
Puisque l’association est une convention, l’adhésion requiert une manifestation de volonté de la part des membres. Le consentement s’exprime :
Soit par la signature des statuts lors de la constitution de l’association ; Soit par une adhésion ultérieure, laquelle se concrétise généralement par la signature d’un bulletin d’adhésion.
Mais l’existence de cet écrit n’est pas obligatoire (Besançon, 23 janv. 1901, DP 1904.2.46). Toutefois, si le consentement n’a pas été donné par écrit, la preuve de l’adhésion sera difficile à apporter, encore qu’elle puisse résulter du versement des cotisations ; de la participation aux assemblées ou aux activités réservées aux membres ; ou encore de l’acceptation de fonctions sociales.
Cas particulier des membres de droit
La qualité de ces membres de droit est souvent ambiguë, car les statuts de l’association n’indiquent pas toujours s’ils siègent en tant que représentants de la personne morale qu’ils dirigent, ou en leur nom personnel, mais ès qualité des fonctions qu’ils exercent.
Caractère confidentiel de la liste des membres de l’association
En principe, la liste des membres a un caractère confidentiel. L’association ne doit ni la communiquer spontanément à un tiers, ni la remettre à des autorités publiques qui en feraient la demande, notamment à l’occasion de l’attribution d’une subvention, sauf si un texte légal le prévoit (CE 28 mars 1997, JCP 1997.II.22880, concl. J.-D. Combrexelle).
En effet, cette publicité constituerait un obstacle à la liberté associative. Elle est en outre contraire à l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit la publication à la préfecture de l’état civil des seules personnes chargées de l’administration ou de la direction, et non celle des simples membres.
Cependant, cette confidentialité ne paraît pas s’appliquer dans le fonctionnement interne de l’association.
Un membre candidat au conseil d’administration pourrait donc obtenir la liste des sociétaires afin de leur envoyer sa profession de foi.
Différences entre la liberté d’adhésion et la liberté d’association
La « liberté d’association », qui est une liberté publique à valeur constitutionnelle, a un caractère collectif. Elle permet de constituer des associations sans l’autorisation des pouvoirs publics, et de les faire fonctionner librement dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public (art. 1 et 3, L. 1er juillet 1901).
La « liberté d’adhésion », au contraire, est une liberté individuelle consacrée par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Duffar, « La liberté d’association dans la Convention européenne des droits de l’homme », PA 24 avr. 1996, p.41)
Cas des associations fermées
Il arrive que les statuts de l’association fixent les conditions que doivent remplir les futurs membres et les procédures d’adhésion.
Il s’agit là d’une précaution élémentaire, car beaucoup d’associations sont exposées à des risques de subversion par des personnes qui cherchent à s’y infiltrer pour en prendre le contrôle. Ce sont notamment les statuts qui prévoient si l’agrément des candidatures est donné par l’assemblée générale, par le conseil d’administration, par le bureau de celui-ci ou par un organe ah hoc. Ces dispositions statutaires doivent être appliquées, même si elles sont restrictives (car donnant à l’association un caractère très fermé) et même si elles vont au-delà des exigences légales (TI Foix, 29 août 1986, JCP 1987.II20813, note J de Malafosse, à propos des conditions d’adhésion à une association de chasse).
Les conditions d’adhésion requises ne doivent pas établir une discrimination (prohibée par l’art. 225-1 du NC pén.) en fonction de l’origine de la personne, de son sexe, de sa situation de famille, de son état de santé, de ses activités politiques ou syndicales, et de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Cas des associations ouvertes
Le contrôle des adhésions entraîne des difficultés lorsqu’il n’a pas été organisé par les statuts :
d’un côté, en effet, on peut estimer que l’association a émis publiquement une offre d’adhésion à toutes les personnes remplissant les conditions prévues par les statuts, de telle sorte que le contrat serait formé dès que celles-ci ont accepté cette offre en manifestant leur volonté d’adhérer ;
d’un autre côté, cependant, la considération de la personne de l’adhérent étant essentielle, le droit de refuser de nouveaux membres existerait de plein droit, dans toutes les associations.
Membres personnes physiques et membres personnes morales de droit public
Le membre personne morale participe aux activités de l’association par l’intermédiaire de son représentant légal ou d’un représentant conventionnel habilité à cet effet.
Aucune disposition légale n’oblige la personne morale à se faire toujours représenter par la même personne. Toutefois, afin d’assurer une certaine permanence (surtout souhaitable si la personne morale joue un rôle actif dans l’association), les statuts pourraient prévoir la désignation d’un représentant permanent.
Les représentants des personnes morales de droit public dans les organes des associations dont elles sont membres sont désignés : Par le ministre ou le préfet s’il s’agit de l’État (Circ. n°2010, 27 janv. 1975) ; Par leur assemblée délibérante s’il s’agit de collectivités locales (art. L. 2191-29, al 1 et 2 ; 3211-1, al. 1et 2 ; et 4221-1, al 1 et 2, CGCT).
Caractère relatif du principe d’égalité
L’égalité entre membres n’est pas un principe général du droit associatif.
Par conséquent, les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres auxquels ils attribuent des obligations ou imposent des droits différents. Ces différences peuvent se manifester en matière de montant de cotisation ou de droit de vote (Civ. 1er, 25 avr. 1990, RTD com. 1991.249, note E. Alfandari).
Droits des membres
Droit d’exiger le respect des statuts et de bénéficier des services rendus par l’association
Puisque l’association a un fondement contractuel, les statuts de leurs annexes ayant la même valeur juridique sont la loi des parties (art. 1134C. civ.).
Par conséquent, tout membre a le droit de demander que les statuts soient exécutés tant par l’association elle-même, agissant par la personne de ses dirigeants, que par les autres sociétaires. Ainsi l’adhésion à l’association donne souvent le droit de bénéficier de divers services et facilités : hébergement, voyages, activités culturelles ou sportives, utilisation de matériels, etc. ces droits représentent la contrepartie de l’apport réalisé par le membre et/ou du paiement des cotisations. Le membre peut donc soit en demander l’exécution forcée lorsque celle-ci est possible, soit réclamer des dommages et intérêts (TGI Lorient, 4 mai 19836, Gaz. Pa ; L 1984.II.346.).
Droit d’information
A la différence du droit des sociétés, la loi du 1er juillet 1901 n’a rien prévu en matière d’information des membres de l’association et la jurisprudence se montre réticente pour appliquer, sur ce point, aux associations les règles de droit des sociétés (Paris 30 oct. 2001, Rev. Soc. 2002.87, obs. Guyon).
Ce droit peut être organisé par les statuts, qui doivent rechercher un équilibre entre une information minimale nécessaire et les exigences d’une certaine confidentialité dans le fonctionnement de l’association, notamment lorsque celle-ci a une activité caritative.
Obligations des membres
Obligations pécuniaires
Ces obligations étant étudiées par ailleurs, il suffit de rappeler que chaque membre doit effectuer un apport, payer les prestations qui lui sont fournies par l’association et, sauf dispense des statuts, verser une cotisation.
Obligations extra pécuniaires
Ces obligations résultant de l’affectio consociationis, mais sont difficiles à caractériser.
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 impose aux membres une mise en commun, de manière permanente, de connaissances ou d’activité, c’est-à-dire un « apport en industrie ». En principe, tout membre devrait faire profiter l’association et les autres sociétaires de ses talents, de son savoir-faire et de ses convictions. En fait, dans beaucoup d’associations, les membres ont une attitude plus passive que militante. Ils utilisent les services de l’association, ils versent leur cotisation – souvent de façon irrégulière – mais ne s’impliquent guère dans la vie de l’association. Ils demeurent néanmoins sociétaires, ce qui explique que beaucoup d’associations ont une certaine peine à connaître le nombre exact de leurs adhérents.
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